Caractéristiques techniques :
Hauteur de chargement : 1475 mm
Capacité de la trémie : 2 m3
Ouverture du bouclier : 1500/1500 mm
Pénétration du bouclier : 250 mm
Surface du bouclie : 88 dm²
Pression sur le bouclier : 3 kg/cm²
Pression de service : 180 bars
Pression maximum : 200 bars
Poussée nominale : 250 kn
Puissance motrice :
- 10 cv
- 7.5 kw
Tension : 220/380 volts
Décibels : 82 db
Accessoires de séries :
- Le signal ¾ plein "benne pleine"
- Jauge d'huile électrique "niveau bas"
- Crochet AV escamotable
- Etanchéité de la porte arrière
Les Atouts :
- La sécurité d’utilisation
- Fiabilité
- Robustesse
- Simplicité d’utilisation
- Accessibilité aux organes de pilotage
- Maintenance réduite
Les Options :
- Adaptations à partir d’un quai
- Crochet porte arrière + rouleau avant
- Adaptation d’un lève containers
- Rail de guidage
- Chemin de roulement
- Capotage de la trémie
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Capacité de la trémie | 2 m³ |
Décibels | 82 dB |
Hauteur de chargement | 1475 mm |
Niveau sonore (dB) | 82dB |
Ouverture du bouclier | 1500 mm |
Pénétration du bouclier | 250 mm |
Poussée nominale | 250 kN |
Pression de service | 180 bars |
Pression maximum | 200 bars |
Pression sur le bouclier | 0.3 kg/cm² |
Puissance moteur (kW) | 7.5kW |
Puissance motrice | 7.5 kW |
Surface du bouclier | 0.88 m² |
Tension | 220/380 V |
Quel type de câble d'alimentation est recommandé pour le compacteur 5G2.5 et 5G4?
La plupart des compacteurs de taille industrielle, comme le modèle RB2100, utilisent une tension de 220/380 volts. Pour des câbles d'alimentation, le choix entre 5G2.5 et 5G4 dépend principalement de la puissance nominale de l'équipement. Le câble 5G2.5 est généralement utilisé pour des appareils consommant jusqu'à environ 16A, tandis que le 5G4 est plus adapté pour des charges allant jusqu'à 25A.
Il est recommandé de vérifier la puissance en kilowatts du compacteur et de s'assurer que le câble choisi supporte cette charge tout en respectant les normes de sécurité électrique (NF C 15-100). Pour des installations industrielles, il est aussi conseillé d'avoir un disjoncteur différentiel adapté pour protéger contre les surcharges et court-circuits.
Doit-on déclarer les activités de compactage en tant qu'ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) ?
L'activité de compactage de déchets est généralement associée à la rubrique n° 2710 de la nomenclature ICPE, qui concerne le traitement des déchets (tri, compactage, broyage, etc.). Cette rubrique est divisée en plusieurs sous-sections en fonction des seuils de capacité de traitement des installations. Selon les seuils dépassés, l'installation peut être soumise à un régime de déclaration, d'enregistrement, voire d'autorisation préfectorale.
Voici les principes généraux qui pourraient s'appliquer :
1. Régime de déclaration : Les installations de compactage de déchets dont la capacité est inférieure à certains seuils peuvent être soumises à un régime de déclaration. Cela implique d'informer l'administration de l'existence de l'activité, sans nécessité d'obtenir une autorisation préalable pour l'exploiter.
2. Régime d'enregistrement : Pour des capacités supérieures, l'installation peut être soumise à un régime d'enregistrement. Cela implique de soumettre un dossier plus détaillé que pour la déclaration, avec des études d'impact et de dangers réduites par rapport à une demande d'autorisation.
3. Régime d'autorisation : Les installations présentant des risques ou des inconvénients importants pour l'environnement, la santé, la sécurité, l'agriculture, etc., doivent obtenir une autorisation préfectorale avant de commencer l'exploitation. Cette autorisation est délivrée après une instruction technique détaillée du dossier et une enquête publique.
Il est essentiel de consulter la nomenclature des ICPE mise à jour et de se renseigner auprès des services préfectoraux compétents pour déterminer avec précision le régime applicable à une activité de compactage spécifique.
En termes de produits, les compacteurs qui pourraient être concernés par cette réglementation incluent, mais ne sont pas limités à :
- Les compacteurs de déchets industriels tels que les séries SKPC, H450, H555eco, H380eco, et H320eco proposés par TANA, qui sont des équipements de compactage pour les décharges.
- Les compacteurs poste fixe, comme le RB2000 et le RB2100 de marque inconnue, utilisés pour la réduction du volume des déchets dans les industries.
- Les compacteurs à vis de la marque inconnue, qui offrent des solutions de compactage pour les déchets organiques ou humides.
Les exploitants de ces équipements doivent respecter les obligations réglementaires liées à leur activité, et s'assurer de la conformité de leur installation avec les dispositions des ICPE.
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Poser une questionQuel type de câble d'alimentation est recommandé pour le compacteur 5G2.5 et 5G4?
La plupart des compacteurs de taille industrielle, comme le modèle RB2100, utilisent une tension de 220/380 volts. Pour des câbles d'alimentation, le choix entre 5G2.5 et 5G4 dépend principalement de la puissance nominale de l'équipement. Le câble 5G2.5 est généralement utilisé pour des appareils consommant jusqu'à environ 16A, tandis que le 5G4 est plus adapté pour des charges allant jusqu'à 25A.
Il est recommandé de vérifier la puissance en kilowatts du compacteur et de s'assurer que le câble choisi supporte cette charge tout en respectant les normes de sécurité électrique (NF C 15-100). Pour des installations industrielles, il est aussi conseillé d'avoir un disjoncteur différentiel adapté pour protéger contre les surcharges et court-circuits.
Doit-on déclarer les activités de compactage en tant qu'ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) ?
L'activité de compactage de déchets est généralement associée à la rubrique n° 2710 de la nomenclature ICPE, qui concerne le traitement des déchets (tri, compactage, broyage, etc.). Cette rubrique est divisée en plusieurs sous-sections en fonction des seuils de capacité de traitement des installations. Selon les seuils dépassés, l'installation peut être soumise à un régime de déclaration, d'enregistrement, voire d'autorisation préfectorale.
Voici les principes généraux qui pourraient s'appliquer :
1. Régime de déclaration : Les installations de compactage de déchets dont la capacité est inférieure à certains seuils peuvent être soumises à un régime de déclaration. Cela implique d'informer l'administration de l'existence de l'activité, sans nécessité d'obtenir une autorisation préalable pour l'exploiter.
2. Régime d'enregistrement : Pour des capacités supérieures, l'installation peut être soumise à un régime d'enregistrement. Cela implique de soumettre un dossier plus détaillé que pour la déclaration, avec des études d'impact et de dangers réduites par rapport à une demande d'autorisation.
3. Régime d'autorisation : Les installations présentant des risques ou des inconvénients importants pour l'environnement, la santé, la sécurité, l'agriculture, etc., doivent obtenir une autorisation préfectorale avant de commencer l'exploitation. Cette autorisation est délivrée après une instruction technique détaillée du dossier et une enquête publique.
Il est essentiel de consulter la nomenclature des ICPE mise à jour et de se renseigner auprès des services préfectoraux compétents pour déterminer avec précision le régime applicable à une activité de compactage spécifique.
En termes de produits, les compacteurs qui pourraient être concernés par cette réglementation incluent, mais ne sont pas limités à :
- Les compacteurs de déchets industriels tels que les séries SKPC, H450, H555eco, H380eco, et H320eco proposés par TANA, qui sont des équipements de compactage pour les décharges.
- Les compacteurs poste fixe, comme le RB2000 et le RB2100 de marque inconnue, utilisés pour la réduction du volume des déchets dans les industries.
- Les compacteurs à vis de la marque inconnue, qui offrent des solutions de compactage pour les déchets organiques ou humides.
Les exploitants de ces équipements doivent respecter les obligations réglementaires liées à leur activité, et s'assurer de la conformité de leur installation avec les dispositions des ICPE.
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